Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Des institutions de la formation professionnelle
Chapitre 1 ; Attributions, composition et fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Section 2 ; Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi

Article D910-13


(Décret n° 77-103 du 2 février 1977 Journal Officiel du 5 février 1977)


(Décret n° 94-575 du 11 juillet 1994 art. 6 Journal Officiel du 12 juillet 1994)


(Décret n° 95-328 du 20 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 25 mars 1995)


   La commission Emploi se compose de quinze membres :
   1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;
   2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
   3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.
   Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.
   La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.
   La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)