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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 4 ; Travail protégé

Article D323-20


(Décret n° 81-52 du 23 janvier 1981 Journal Officiel du 25 janvier 1981)


(Décret n° 81-52 du 23 janvier 1981 Journal Officiel du 25 janvier 1981)


(Décret n° 84-292 du 16 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 21 avril 1984)


(inséré par Décret n° 84-292 du 16 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 21 avril 1984)


   La subvention est attribuée par décision du commissaire de la République du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
   Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)