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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 4 ; Travail protégé

Article D323-17


(Décret n° 81-52 du 23 janvier 1981 Journal Officiel du 25 janvier 1981)


(Décret n° 83-1016 du 17 novembre 1983 Journal Officiel du 30 novembre 1983)


   Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit  :
   1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles ;
   2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
   3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
   4° S'il ne possède pas la nationalité française , résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
   5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;
   6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
   7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)