Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi

Article D322-4


(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 5 Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 87-710 du 28 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 Août 1987)


(Décret n° 88-422 du 22 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 24 avril 1988)


(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 3 Journal Officiel du 1er septembre 1989)


(Décret n° 93-630 du 25 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 98-737 du 21 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1998)


    L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)