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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi

Article D322-4-1


(Décret n° 87-710 du 28 août 1987 art. 2 Journal Officiel du 29 Août 1987)


(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 4 Journal Officiel du 1er septembre 1989)


    Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3 .




Source : LEGIFRANCE
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