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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 3 ; Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail

Article D212-7


(inséré par Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du 12 août 1976)


   La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins une semaine à l'avance.
   Elle doit préciser la date et la durée du repos.
   Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.
   Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 212-9 ci-après.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)