CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 4 ; Durée quotidienne du travail
Article D212-13
(Décret n° 83-477 du 10 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1983)
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I Journal Officiel du 19 décembre 1992)
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail .
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.