CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 1 ; Conditions du travail
Chapitre 2 ; Durée du travail
Section 4 ; Durée quotidienne du travail
Article D212-12
(Décret n° 76-749 du 10 août 1976 Journal Officiel du 12 août 1976)
(Décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 art. 1 I Journal Officiel du 19 décembre 1992)
(Décret n° 98-496 du 22 juin 1998 art. 2 Journal Officiel du 23 juin 1998)
Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ; Travaux saisonniers ; Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.