CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article D122-9
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)
Lorsqu'un conseil de prud"hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud"hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.