CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Article D122-8
(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)
(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 2 août 1991)
Les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés visés à l'article D. 122-7, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions de conseiller du salarié entre 8 heures et 18 heures soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur. Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 122-6.