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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée

Article D122-15


(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)


(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)


(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)


(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)


(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense .

   Sous la même sanction, l'acte de notification  :
   Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
   Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)