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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée

Article D122-14


(Décret n° 81-974 du 21 octobre 1981 Journal Officiel du 30 octobre 1981)


(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)


(Décret n° 89-861 du 27 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 novembre 1989)


(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 Journal Officiel du 2 aout 1991)


(Décret n° 91-753 du 31 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1991)


   L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance .

   L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance .
   Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)