CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes de service national
Chapitre II ; Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
Section IV ; Condamnés
Article L51
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 16 Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : Soit au titre de l'une des formes du titre III ; Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.