CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes de service national
Chapitre II ; Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
Section II ; Dispenses
Article L40-1
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 3 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 30 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.