Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre IV ; Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre III bis ; Dispositions particulières au service dans la police nationale

Article L149-5


(Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1987)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Lorsque les juridictions militaires sont appelées à juger des policiers auxiliaires, un des juges est choisi parmi les jeunes gens effectuant leur service dans la police nationale.
   Le ministre de l'intérieur établit, pour chaque tribunal, la liste des jeunes gens appelés à siéger comme juges.
   Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade. Il doit détenir le grade de sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale. A égalité de grade avec le prévenu, il doit être d'une ancienneté supérieure.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)