CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre IV ; Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre III bis ; Dispositions particulières au service dans la police nationale
Article L149-4
(Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 11 juillet 1987)
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Lorsqu'un policier auxiliaire, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.