CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre II ; Dispositions relatives aux volontariats
Chapitre II ; Les volontariats civils
Section II ; Droits et obligations du volontaire civil
Article L122-10
(inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 10 Journal Officiel du 15 mars 2000)
Le volontariat civil est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées. Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme auprès duquel est accompli le volontariat civil, les activités d'enseignement.