CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre II ; Dispositions particulières à certains emplois du service national
Article L11
(Loi n° 73-625 du 10 juillet 1973 art. 6 Journal Officiel du 11 juillet 1973)
(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 Journal Officiel du 9 juillet 1983)
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 et 3 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.