CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre II ; Dispositions particulières à certains emplois du service national
Article L10
(Loi n° 73-625 du 10 juillet 1973 art. 7 Journal Officiel du 11 juillet 1973)
(Loi n° 82-541 du 29 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 30 juin 1982)
(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 29 Journal Officiel du 29 mai 1996)
(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 et 3 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
Les jeunes gens qui justifient de la poursuite d'un cycle d'études en vue de l'obtention de l'un des titres requis pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un report spécial d'incorporation. Ce report d'incorporation vient à échéance au plus tard le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-huit ans. Les jeunes gens mentionnés au présent article qui, au moment de leur incorporation, sont titulaires du titre requis sont affectés, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, en qualité de médecin, vétérinaire, pharmacien ou de chirurgien-dentiste à l'une des formes du service national actif. Au moment de leur incorporation, ces jeunes gens sont tenus de présenter à l'autorité responsable de leur incorporation les diplômes et documents justifiant les qualifications dont ils sont titulaires et de fournir toutes informations relatives aux enseignements dont ils ont bénéficié et à la nature et au niveau de la formation qu'ils ont acquise.