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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 2 ; Allocation parentale d'éducation

Article R532-2


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 8 Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 94-755 du 1 septembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 2 septembre 1994)


(Décret n° 95-165 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1995)


   L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans :
   1° Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;
   2° Dans la période de dix ans qui précède :
   a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure ;
   b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.
   En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.
   Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)