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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 2 ; Allocation parentale d'éducation

Article R532-3


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 8 Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 94-755 du 1 septembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 2 septembre 1994)


(Décret n° 95-165 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1995)


   I. - Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées à de l'activité professionnelle :
   1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
   2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
   3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
   4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 ;
   5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9.
   II. - Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)