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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 5 ; Contrôle des institutions

Article L951-11


(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 12 I, II et IX Journal Officiel du 10 août 1994)


   Tout dirigeant d'une institution ou d'une des personnes morales visées à l'article L. 951-7 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 2 000 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.




Source : LEGIFRANCE
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