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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 5 ; Contrôle des institutions

Article L951-10


(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 12 I, II et VIII Journal Officiel du 10 août 1994)


   Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :
   1° L'avertissement ;
   2° Le blâme ;
   3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
   4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;
   5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ; 
   6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations.
   Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
   Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision , former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)