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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 3 ; Fonctionnement

Article L931-13


(inséré par Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 8 I et V Journal Officiel du 10 août 1994)


   Les institutions de prévoyance sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes.
   Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut juridique des institutions et qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
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