CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 12 ; Dispositions concernant certaines catégories
Article L755-29
(Loi n° 86-1383 du 31 décembre 1986 art. 14 I 5° Journal Officiel du 3 janvier 1987)
Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d'allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés Un décret fixe les modalités d'affiliation des intéressés.