CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Assurance vieillesse
Sous-section 4 ; Pensions de vieillesse et de réversion
Article L721-5
Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.
Cet âge est abaissé au profit : 1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ; 2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ; 3°) des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.