CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Assurance vieillesse
Sous-section 3 ; Cotisations
Article L721-3
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 9 VI Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 19 I Journal Officiel du 23 décembre 1997)
I. - Les charges résultant des dispositions de la présente section et de la section 4 sont couvertes par : 1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ou sur la pension mentionnée à l'article L. 721-9 ; 2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ; 3° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-14 ; 4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ; 5° Des recettes diverses ; 6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. II. - Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2. Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.