CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 5 ; Faute de l'assuré ou d'un tiers
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Article L451-1
(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 69 I Journal Officiel du 19 janvier 1994)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L .455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit .