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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités
- Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 ; Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers
- Régimes distincts

Article L413-11-3


(inséré par Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1991 en vigueur le 1er décembre 1990)


   La condition de résidence en France prévue à l'article L. 413-11-1 s'apprécie à la date à laquelle les intéressés demandent le bénéfice des articles L. 413-11-1 à L. 413-11-4. L'allocation n'est plus versée dès que cette condition cesse d'être remplie .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)