CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 3 ; Assurance maternité
Chapitre 2 ; Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie
Article L332-3
Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1 , lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.