CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 5 ; Trésorerie
Article L255-1
(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 46 II Journal Officiel du 27 décembre 1998)
Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l'article L. 225-1 et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les modalités de cette répartition sont définies par décret en Conseil d'Etat.