CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 3 ; Gestion financière
Article L253-1
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)
Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues. L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.