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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 ; Etablissements de soins

Article L162-22-6


(Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 art. 5 Journal Officiel du 1er août 1991)


(Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 26 II Journal Officiel du 25 avril 1996)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 33 II Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Les établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ainsi que ceux mentionnés au II de l'article L. 162-22-5 sont passibles, après qu'ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations, d'une sanction financière, dans le cas de :
   1° Fausse cotation de prestations définies au 1° de l'article L. 162-22-1 ;
   2° Absence de réalisation des prestations facturées ;
   3° Dépassement des capacités autorisées définies à l'article L. 712-8 du code de la santé publique.
   Dans tous les cas, la sanction ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires de l'établissement et est au minimum égale au coût indûment supporté par l'assurance maladie. Dans le premier cas elle ne peut excéder trois fois ce coût, dans le second cas cinq fois ce coût, dans le dernier cas deux fois.
   La mesure de sanction financière est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui la notifie à l'établissement.
   Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)