CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 6 ; Français résidant à l'étranger
Travailleurs migrants
Chapitre 7 ; Travailleurs migrants
Article D767-6
(Décret n° 87-802 du 29 septembre 1987 art. 14 Journal Officiel du 1er octobre 1987)
(Décret n° 90-142 du 14 février 1990 art. 1 Journal Officiel du 15 février 1990)
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable. En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5. Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.