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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 ; Allocation de logement familiale

Article D755-24-1


(Décret n° 87-611 du 31 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 4 aôut 1987)


(Décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 1988)


(Décret n° 99-539 du 28 juin 1999 art. 4 Journal Officiel du 29 juin 1999)


(Décret n° 2000-706 du 25 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 1999)


(Décret n° 2000-1269 du 26 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


    Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
    Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
   Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
   Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)