CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 ; Allocation de logement familiale
Article D755-24
(Décret n° 86-1092 du 8 octobre 1986 art. 2 Journal Officiel du 9 octobre 1986)
(Décret n° 87-611 du 31 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 4 aôut 1987)
(Décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988 art. 7 Journal Officiel du 30 novembre 1988)
(Décret n° 89-831 du 10 novembre 1989 art. 5 Journal Officiel du 11 novembre 1989)
(Décret n° 92-1015 du 23 septembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 24 septembre 1992)
(Décret n° 2000-1269 du 26 décembre 2000 art. 11 Journal Officiel du 28 décembre 2000 en vigueu le 1er janvier 2001)
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ; Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5. sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : 1,5 pour un ménage sans enfant ; 2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ; 3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ; 3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ; 4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ; 4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ; 5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.