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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes

Article D241-9


(Décret n° 95-943 du 25 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 26 août 1995)


(Décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 art. 1 III Journal Officiel du 22 septembre 1996)


(inséré par Décret n° 97-1330 du 31 décembre 1997 art. 3 Journal Officiel du 3 janvier 1998)


   La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée chaque mois en fonction des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois.
   Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, plafonné le cas échéant en application de l'article D. 241-8, est minoré en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.
   Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail du salarié par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur.




Source : LEGIFRANCE
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