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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes

Article D241-10


(Décret n° 95-943 du 25 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 26 août 1995)


(Décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 art. 1 IV Journal Officiel du 22 septembre 1996)


   Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13 .




Source : LEGIFRANCE
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