CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes
Article D241-8
(Décret n° 95-943 du 25 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 26 août 1995)
(Décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 art. 1 II Journal Officiel du 22 septembre 1996)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,182.