CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes
Article D241-7
(Décret n° 95-943 du 25 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 26 août 1995)
(Décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 art. 1 I Journal Officiel du 22 septembre 1996)
(Décret n° 97-1330 du 31 décembre 1997 art. 2 Journal Officiel du 3 janvier 1998)
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,607 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance. Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.