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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Institutions
Chapitre préliminaire ; Conférences nationale et régionales de santé
Section 1 ; Conférence nationale de santé

Article R766-3


(inséré par Décret n° 96-720 du 13 août 1996 art. 2 Journal Officiel du 14 août 1996)


   Assistent à la conférence nationale de santé :
   - le directeur général de la santé ou son représentant ;
   - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
   - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
   - le vice-président du haut comité de la santé publique ou son représentant.
   Le président de la conférence nationale peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, toute personne dont le concours apparaît souhaitable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)