CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 6 ; Expérimentation et dispositions diverses
Section 1 ; Expérimentations
Sous-section 1 ; Régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds
Article R716-9
(inséré par Décret n° 95-233 du 1 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1995)
Les lits, places, activités de soins ou équipements matériels lourds supprimés font l'objet, à la date de mise en service de l'équipement, d'un arrêté de retrait d'autorisation pris par le préfet de région, ou par le ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-6.