CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 6 ; Expérimentation et dispositions diverses
Section 1 ; Expérimentations
Sous-section 1 ; Régime expérimental relatif à l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds
Article R716-10
(inséré par Décret n° 95-233 du 1 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1995)
La durée du contrat est égale à la durée de validité de l'autorisation afférente à l'équipement matériel lourd en cause, telle qu'elle est fixée par l'article R. 712-48. A défaut d'installation de l'équipement matériel lourd dans les deux ans suivant la signature du contrat, celui-ci est résilié de plein droit.