CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 3 ; Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 2 ; Conseil de service ou de département
Article R714-22-5
(Décret n° 92-272 du 26 mars 1992 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1992)
(Décret n° 92-819 du 20 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1992)
Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges : 1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants : a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ; b) Le collège des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires et des assistants ; c) Le collège des attachés des hôpitaux ; d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes. 2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants : a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ; b) Le collège des secrétaires médicaux ; c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ; d) Le collège des agents des services hospitaliers ; e) Le cas échéant, le collège des psychologues ; f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ; g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.