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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 3 ; Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 2 ; Conseil de service ou de département

Article R714-22-4


(Décret n° 92-272 du 26 mars 1992 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1992)


(Décret n° 92-819 du 20 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1992)


   Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :
   1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;
   2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 714-23 ;
   3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;
   4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;
   5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;
   6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)