CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 3 ; Organisation des soins et fonctionnement médical
Sous-section 2 ; Conseil de service ou de département
Article R714-22-4
(Décret n° 92-272 du 26 mars 1992 art. 2 Journal Officiel du 27 mars 1992)
(Décret n° 92-819 du 20 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1992)
Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département : 1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ; 2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 714-23 ; 3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ; 4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ; 5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ; 6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.