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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 2 ; Composition et fonctionnement du conseil d'administration

Article R714-2-21


(Décret n° 92-371 du 1 avril 1992 art. 1 II Journal Officiel du 3 avril 1992)


(Décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 1996)


   Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance .
   Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.
   En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.
   En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
   Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
   Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.




Source : LEGIFRANCE
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