CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 2 ; Composition et fonctionnement du conseil d'administration
Article R714-2-20
(Décret n° 92-371 du 1 avril 1992 art. 1 II Journal Officiel du 3 avril 1992)
(Décret n° 96-945 du 30 octobre 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 1996)
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.