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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 2 ; Organes représentatifs
Sous-section 2 ; Comités techniques d'établissement

Article R714-17-19


(inséré par Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1992)


   Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
   Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article R. 714-17-20.
   Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
   L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
   Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
   a) Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
   b) Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 714-17-17 ;
   c) Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
   d) Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
   e) Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
   f) Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
   Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)