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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 4 ; Les établissements publics de santé
Section 2 ; Organes représentatifs
Sous-section 2 ; Comités techniques d'établissement

Article R714-17-18


(inséré par Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1992)


   Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
   Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
   Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)