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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 4 ; Activités de soins mentionnées au III de l'article R. 712-2 : autorisation, conditions d'implantation et modalités de fonctionnement
Sous-section 1 ; Accueil et traitement des urgences

Article R712-77


(inséré par Décret n° 95-647 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 mai 1995)


   Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 326 et à l'article L. 331, qui accueillent de jour comme de nuit des patients présentant des troubles mentaux, ni aux établissements de santé pratiquant les accouchements.
   Ces derniers établissements doivent accueillir et prendre en charge, de jour comme de nuit, les femmes enceintes et les parturientes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)